Expert Comptable enfin !

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Obtenir le diplôme d’expertise comptable, c’ est comme finir de grimper l’escalier du sémaphore du ferret  vu au travers des yeux  et des jambes d’un enfant de 5 ans ! L’escalier est long croyez moi !

Maintenant c’est chose faite, une décennie est tout de même quasiment passée, mais le soulagement est tellement grand que la récompense est là ..

Ne reste plus qu’à s’inscrire auprès des instances régionales qui réglementent la profession pour enfin pouvoir utiliser son titre d’expert comptable tant escompté !

2010 sera pour moi, une année tremplin et le début d’une nouvelle décennie qui s’apparentera cette fois-ci certainement à un long tunnel avant d’asseoir ma position d’expert comptable.

Pleine de volonté et d’envies d’évoluer, j’espère pouvoir vous apporter à travers ce blog quelques informations utiles et/ou techniques et vous faciliter certaines recherches professionnelles.

Statut de Jeune Entreprise Innovante

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Filed under JEI
    Les Jeunes Entreprises Innovantes  représentent actuellement en France, un statut très prisé.

Ce statut existe depuis 2004 et peut être demandé par toutes les entreprises soumise à l’impôt sur les société (IS)

Il ouvre droit à des avantages fiscaux et sociaux non négligeables :

1) Avantages fiscaux :

  • Exonération d’impôt sur les sociétés les trois premières années bénéficiaires puis une exonération dégressive de 50% les deux années bénéficiaires suivantes.
  • Exonération d’imposition annuelle (IFA) quelque soit le montant du chiffre d’affaires.
  • parfois une exonération des impôts locaux tels que la taxe professionnelle et la taxe foncière. Cette décision appartient au communes ainsi la part d’exonération varie d’une commune à l’autre et aucune réduction d’imposition peut être décidée par la commune.
  • une exonération d’impôt sur le revenu des plus-values lorsque les détenteurs du capital de l’entreprise innovante cède ses parts (à l’exception de la contribution et prélèvements sociaux de 12,1%). l’exonération porte sur les 16% restants.
  • le statut JEI est éligible au crédit d’impôt recherche

2) Avantages sociaux :

  • une exonération partielle de cotisations sociales patronales pour notamment  les chercheurs, les techniciens, les gestionnaires de projet de recherche-développement.
  • une exonération partielle des cotisations sociales des mandataires sociaux relevant du régime général de sécurité sociale.  Cette nouvelle exonération à vu le jour au début de l’été 2009 et concerne les gérants minoritaires de SARL, les présidents directeurs et directeurs généraux de société anonyme ( SA) des sociétés par actions simplifiées (SAS)

NB : les avantages octroyés  sont soumis à la règle des minimis de 200 000€  (le plafond d’aides est réhaussé de 300 000€ pour 2009 et 2010)

    Perte de l’exonération accordée lors d’une reprise d’entreprise en difficulté

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    Filed under Les difficultés d'une entreprise

    Bon à savoir :

    Si vous décidez de créer une société dans le but de reprendre l’activité d’une entreprise en difficulté, sachez que vous perdrez le bénéfice du régime d’exonération prévu à l’article 44 septies du CGI si vous procédez à la cession totale ou partielle du fonds de commerce et du matériel spécifique nécessaire à la reprise de l’activité en difficulté au cours des trois premiers exercices d’exploitation.

    Les sociétés civiles immobilières

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    Filed under Immobilier

    L’usage des sociétés civiles immobilières (SCI) concerne essentiellement les opérations de construction, de commercialisation ou de gestion d’immeubles.

    On dénombre principalement trois types de SCI :

    1. les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) ou de location : elles ont pour objet de faire construire ou d’acquérir des immeubles en vue de les louer ou de les mettre à la disposition gratuite de leurs associés,
    2. les sociétés civiles d’attribution : leur originalité tient au fait que les associés s’attribuent en toute propriété ou en jouissance une fraction des immeubles construits ou acquis par la société,
    3. les sociétés civiles de construction-vente : ces sociétés sont créées dans l’unique but de supporter un ou plusieurs programme(s) de construction d’immeubles destinés à être revendus.

    Contrat d’intéressement et crédit d’impôt

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    Filed under Epargne salariale

    Principe de l’accord d’intéressement

    L’intéressement des salariés à l’entreprise est un dispositif facultatif, permettant d’associer les salariés aux résultats et aux performances de l’entreprise, par le versement de primes immédiatement disponibles.

    L’intéressement doit présenter un caractère collectif, c’est-à-dire que tous les salariés (titulaire d’un contrat de travail) doivent pouvoir bénéficier de ces dispositions. Toute restriction est en principe exclue. Toutefois, une condition d’ancienneté peut être exigée.

    L’intéressement est prévu par un accord valable pour une durée de trois ans.

    Sous peine de sanctions, l’accord doit être conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d’effet.

    L’accord doit être déposé avec les documents à joindre auprès de la direction départementale du travail et de l’emploi du lieu où il a été conclu, dans un délai de 15 jours suivant la date limite de conclusion.

    Dispositif du contrat d’intéressement

    L’intéressement prévu par l’accord doit présenter un caractère aléatoire. Il doit résulter d’une formule de calcul, inscrite dans l’accord, liée aux résultats ou/et aux performances (en matière de qualité, sécurité, productivité…) de l’entreprise. La période de référence pour le calcul de l’intéressement est l’année ou une période d’une durée inférieure, au moins égale à trois mois.

    Le montant global des primes distribuées aux bénéficiaires ne doit pas dépasser annuellement 20 % du total des salaires bruts et rémunérations versés aux personnes concernées.

    Le salaire brut s’apprécie par référence à l’assiette des cotisations de sécurité sociale. S’y ajoutent le cas échéant les indemnités de congés payés versées par une caisse de congés payés.

    L’intéressement est réparti entre les bénéficiaires selon des critères qui doivent être définis par l’accord.

    La répartition peut être effectuée selon trois modalités :

    • répartition uniforme,
    • répartition proportionnelle à la durée de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice ou proportionnelle aux salaires.
    • Il est possible de retenir conjointement différents critères.

    Le montant des primes versées à chaque bénéficiaire est plafonné.
    Il est interdit d’utiliser comme critère de répartition les performances individuelles, des critères personnels, l’ancienneté ou la qualification sous peine de voir requalifier les primes versées en salariés.

    Lorsqu’un supplément d’intéressement collectif est versé au titre de l’exercice clos, un accord spécifique, conclu selon les modalités prévues pour les accords d’intéressement, peut fixer des critères de répartition différents de ceux de l’accord de base.

    C’est à l’accord de définir la notion de salaire retenue, qu’il s’agisse soit du salaire effectivement versé, soit du salaire de référence correspondant à la rémunération habituelle des salariés.
    Il peut fixer un plancher et/ou un plafond destinés à atténuer la hiérarchie des rémunérations.
    Pour les dirigeants, la répartition proportionnelle aux salaires doit prendre en compte la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente,
    dans la limite d’un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans l’entreprise.

    La période de présence s’entend des périodes de travail effectif (ce qui peut permettre une prise en compte différenciée du temps partiel et du temps complet), auxquelles s’ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel…)
    L’absence d’un salarié sur la totalité de la période de référence peut priver celui-ci de tout intéressement.
    L’application conjuguée de critères liés au salaire et à l’absentéisme ne doit pas aboutir à exclure certains salariés de l’intéressement

    Crédit d’impôt

    A compter de 2009, un crédit d’impôt est accordé aux entreprises qui ont mis en place un contrat d’intéressement.
    Le crédit d’impôt s’élève à 20% des primes nouvellement versées aux salariés.
    Quelque soit le montant de l’intéressement accordé, il n’existe aucun plafonnement du crédit d’impôt.

    1er cas : Aucun accord d’intéressement n’a été conclu au cours des 4 dernières années dans l’entreprise

    • Les objectifs de l’accord sont atteints et une prime d’intéressement ( en fonction de la formule de calcul) de 10 000€ est versée à l’ensemble des salariés de l’entreprise
    • Le crédit d’impôt pour l’entreprise s’élève à : 10 000 € x 20 % = 2000€

    2eme cas : un accord d’intéressement existe dans l’entreprise mais un nouvel accord ou un avenant modifie la formule de calcul de l’accord déjà en vigueur.

    • Les objectifs du nouvel accord sont atteints et une prime d’intéressement de 10 000€ est versée à l’ensemble des salariés.
    • Le montant moyen des primes versées au cours des 3 derniers exercices relatifs au précédent accord sont de 4000€
    • Le crédit d’impôt pour l’entreprise s’élève : (10 000 – 4000)x 20% = 1200€

    Les conditions d’obtention du crédit d’impôt sont :

    • L’entité bénéficiant du dispositif relève impérativement du régime réel d’imposition

    (le régime micro, d’auto-entrepreneur et le forfait agricole sont par conséquent exclus)
    L’accord d’intéressement doit être conclu à compter la date de publication de la loi.

    • Le crédit d’impôt est ouvert à tout type d’activité et quelque soit sa forme juridique : entreprise individuelle, SNC, SA, SARL, SAS, etc.

    Critères de la qualité de marchand de biens

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    Filed under Immobilier

    Nous pouvons dénombrer deux critères :

    • le caractère habituel des opérations
    • l’intention spéculative lors de l’acquisition.

    Le caractère habituel s’apprécie en fonction du nombre, de la nature, du rythme et de l’importance des opérations.

    Toutefois,  un achat exceptionnel par exemple d’un seul immeuble en bloc, suivi de sa division et de sa revente par lots peut suffire à caractériser la condition d’habitude.
    Ce peut être le cas, notamment quand l’opération est réalisée par un professionnel de l’immobilier à titre privé.

    Quant à l’intention spéculative, elle s’apprécie notamment  :

    • en fonction du délai séparant les acquisitions des reventes,
    • du montant des profits,
    • de la situation géographique…

    En d’autres termes, une opération privée par un professionnel de l’immobilier peut être requalifiée d’opération de marchand des biens et la qualité fiscale de marchand de biens peut être également attribuée à de simples particuliers exerçant une profession totalement différente dans la mesure où l’intention spéculative est démontrée.

    Les opérations effectuées par des marchands de biens professionnels sont présumées se rattacher à leur activité commerciale. dans le cas contraire, c’est au contribuable d’apporter la preuve.
    Le professionnel devra démontrer entre-autre que le bien immobilier vendu ne faisait pas partie de son stock immobilier (de sa sphère professionnelle).

    ex : cas des biens immobiliers acquis puis revendus pour satisfaire des besoins personnels ou familiaux ; cas des résidences principales revendues suite à des mutations, naissances d’enfants (imposant une superficie d’habitation plus importante), etc.

    Mise en société d’une entreprise individuelle

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    Filed under Entreprise individuelle

    Lorsqu’une entreprise individuelle souhaite passer en société, elle peut faire apport de son actif net à la société ou tout simplement apporter sont outillage industriel (actif immobilisé).

    Dans ce cas, pour l’entrepreneur individuel, les plus values réalisées sur les apports sont toujours à prendre en considération à la date de réalisation de l’opération. Si une autre date d’effet de l’opération est envisagée d’un point de vue juridique ou comptable, elle n’a aucune conséquence d’un point de vue fiscal.

    ex : un entrepreneur décide de se mettre en société au 1er juin 2009 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2009 afin que le premier exercice social de sa nouvelle société « colle » à l’exercice civil. Le point de départ de la fiscalité et notamment de l’imposition des plus values correspond à la date de réalisation de l’opération soit le 30 juin 2009 alors que d’un point de vue juridique et comptable l’apport est effectué au 1er janvier 2009 et figurera à cette dernière date dans les comptes de la nouvelle société.

    Dans la mesure où aucune disposition légale ne le prévoit, il n’est pas admis de donner un effet fiscal rétroactif à une opération d’apport d’une entreprise individuelle à une société.

    Cette impossibilité demeure même si l’apport en société est placé fiscalement sous le régime de report d’imposition.

    Enfin, l’apport ne peut être réalisé qu’à compter de la constitution effective de la société (à compter de l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés).